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Procédures collectives : de nouvelles règles entrent en vigueur au 1er octobre 2021

Une ordonnance de septembre 2021 réforme le droit des entreprises en difficulté. Elle pérennise un certain nombre de mesures décidées pendant la crise sanitaire du Covid. Ces dernières affectent la plupart des procédures collectives : sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire. Les nouvelles règles présentées ci-dessous s’appliquent uniquement aux procédures ouvertes depuis le 1er octobre 2021. Pour les autres, ce sont encore les anciennes dispositions qui s’appliquent.

reforme procedure collective octobre 2021

Raccourcissement de la période d’observation à 12 mois maximum

La procédure de sauvegarde débute par une période d’observation de 6 mois. Pendant celle-ci, un bilan économique et social est effectué, un inventaire des biens de l’entreprise effectué et les possibilités de rétablissement analysées. Le dirigeant conserve ses fonctions au sein de l’entreprise.

La période d’observation d’une procédure de sauvegarde pouvait, jusqu’au 30 septembre 2021, fait l’objet d’un premier renouvellement de 6 mois puis d’un autre renouvellement – de 6 mois également – à la demande du Procureur de la République. Au final, la période d’observation pouvait durer jusqu’à 18 mois.

Pour les procédures de sauvegarde ouvertes depuis le 1er octobre 2021, la période d’observation initiale de 6 mois ne peut être renouvelée qu’une seule fois, et pour une durée maximale de 6 mois. Le Procureur ne peut plus demander une prolongation exceptionnelle. Au total, la période d’observation ne ne peut donc durer plus que 12 mois.

Au passage, soulignons que la prolongation exceptionnelle à la demande du Procureur de la République existe encore pour la procédure collective de redressement judiciaire. La période d’observation d’une procédure de redressement judiciaire peut donc encore, pour sa part, durer 18 mois.

Diminution de la durée de la procédure de sauvegarde

Jusqu’à présent, la procédure de sauvegarde pouvait durer 3 mois. Plus exactement, le tribunal devait arrêter le plan de sauvegarde dans les 3 mois qui suivent la date du jugement d’ouverture.

Pour les procédures ouvertes depuis le 1er octobre 2021, la durée est de 2 mois. Celle-ci peut faire l’objet d’une prorogation, à la demande de l’entreprise ou de l’administrateur judiciaire, de 2 mois. Au total, une procédure de sauvegarde peut dorénavant durer 4 mois.

Nouveau délai de réponse des créanciers de 21 jours et accord tacite

Lorsque des modifications importantes sont apportées aux modalités d’apurement des dettes d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le greffier informent les créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ces derniers disposent alors d’un délai de 15 jours pour porter leurs observations à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan.

Ce délai passe à 21 jours pour les procédures de sauvegarde/redressement ouvertes depuis le 1er octobre 2021. De plus, le défaut de réponse dans le délai imparti vaut acceptation tacite des mesures proposées. Cette dernière règle ne s’applique toutefois pas aux opérations de remises de dettes ou de conversions de créances en titres.

Ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée à toutes les entreprises

Actuellement, une entreprise en pleine procédure de conciliation peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée si elle ne parvient pas à trouver un accord avec ses créanciers. Elle doit toutefois répondre à l’une des conditions suivantes :

  • Établir des comptes consolidés
  • Ou avoir un expert-comptable et un total bilan supérieur à 1 500 000 €, un chiffre d’affaires supérieur à 3 000 000 € ou plus de 20 salariés.

Depuis le 1er octobre 2021, les conditions de seuils n’existent plus. Toute entreprise qui ne trouve pas d’accord dans le cadre d’une procédure conciliation peut demander son placement en sauvegarde accélérée. Ses comptes doivent toutefois avoir été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable.

Liquidation simplifiée sans condition de seuils pour l’entrepreneur individuel

La procédure de liquidation judiciaire simplifiée permet de fermer une entreprise de façon accélérée. Seules les entreprises dont le redressement paraît impossible peuvent y avoir droit. Elles doivent également ne pas compter d’immeuble à leur actif, ne pas employer plus de 5 salariés et réaliser un chiffre d’affaires égal ou inférieur à 750 000 €.

Depuis le 1er octobre 2021, les conditions de seuils (nombre de salariés et montant du chiffre d’affaires) n’existent plus uniquement en ce qui concerne l’entreprise individuelle. L’entrepreneur ne doit, en revanche, pas avoir de bien immobilier à l’actif de l’entreprise.

Maintien du « privilège de sauvegarde » ou « du privilège de redressement »

Toute personne qui apporte de l’argent à une entreprise en procédure de sauvegarde ou de redressement bénéficie d’un remboursement prioritaire de sa créance. Cette dernière passe toutefois après les créances superprivilégiées (créances salariales par exemple).

De plus, les apporteurs ne peuvent se voir imposer de délais de paiement ou de remises de dettes. Les apports en numéraire effectués lors d’une augmentation de capital ne peuvent bénéficier de ce dispositif.

Les autres mesures qui entrent en vigueur au 1er octobre 2021

Voici les autres mesures qui entrent en vigueur au 1er octobre 2021 :

  • Une entreprise en difficulté peut, pendant la période d’observation et sur autorisation du juge-commissaire, payer les factures des transporteurs ;
  • Dans leur déclaration de créances, les créanciers doivent indiquer la nature de la sûreté consentie par l’entreprise mais aussi l’assiette de cette sûreté ;
  • Lorsqu’une entreprise est placée en redressement judiciaire, l’arrêt du cours des intérêts et majorations ainsi que les délais et remises accordés profitent également aux cautions personnes physiques (particuliers).
 
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