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L’encadrement des cessions de titres dans la rédaction des statuts

Lors de la rédaction des statuts d’une société comportant plusieurs associés, une réflexion importante est nécessaire au niveau de l’encadrement des cessions titres de la société. Plusieurs clauses statutaires peuvent être prévues pour encadrer les cessions de titres : clause d’agrément, droit de préemption, engagement d’inaliénabilité…

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Pourquoi et comment encadrer les cessions de titres d’une société ?

L’encadrement des cessions de titres d’une société permet aux associés fondateurs d’apporter de la stabilité à l’actionnariat en place et de se prémunir contre les prises de contrôle par une ou plusieurs personnes extérieures à l’entreprise.

Plusieurs outils juridiques permettent d’encadrer les cessions de titres :

  • la clause d’agrément, qui consiste à soumettre tout projet de cession de titres à un organe qui agréera l’opération ou la refusera en proposant une solution alternative,
  • la clause de préemption, qui consiste, pour tout projet de cession, à proposer prioritairement les titres aux associés en place ou certains d’entre eux,
  • la clause d’inaliénabilité, qui consiste, pour un associé, à s’engager à conserver ses titres pendant une période déterminée.

A défaut d’encadrement des cessions de titres dans les statuts d’une société par actions, un associé peut à tout moment décider de vendre librement ses titres à un tiers. Le code de commerce encadre par contre les cessions aux tiers de parts sociales de SARL et de SNC.

Intégrer une clause d’agrément dans les statuts

La clause d’agrément est un premier moyen d’encadrement des mouvements de titres. Cette clause statutaire peut être aménagée à la carte :

  • Il faut indiquer quel est le champ d’application de la procédure d’agrément : les cessions de titres aux tiers, entre associés, au conjoint… ?
  • Ensuite, il faut préciser la procédure à suivre : notification de la demande d’agrément et informations à communiquer, organe compétent pour décider et modalités de décision, délai de réponse, notification de la décision
  • Enfin, il faut prévoir les conséquences du refus d’agrément : les associés ou l’organe compétent sont tenus de racheter ou de faire racheter les titres dans un temps limité (sauf en SNC). Passé ce délai et en l’absence d’une solution alternative, la cession initialement prévue peut se réaliser.

Lorsque la décision d’agrément revient à l’assemblée des associés, les statuts ne peuvent pas empêcher l’associé concerné de participer au vote.

Les principes applicables en SARL

Le code de commerce prévoit l’application d’un agrément de base pour toutes les cessions de parts sociales de SARL aux tiers.

Les statuts ne peuvent pas remettre en cause l’agrément prévu par la loi. Par contre, ils peuvent étendre le champ d’application de la procédure d’agrément aux autres types de cession et renforcer les modalités de prise de décision. Seule l’assemblée des associés est compétente pour statuer sur l’agrément.

Ce point est abordé en détail dans cette publication : Les clauses d’agrément en SARL

Les principes applicables en SAS

Le code de commerce ne prévoit rien en matière d’agrément pour les cessions d’actions de SAS. Toutefois, les associés ont la possibilité de prévoir l’application d’une procédure d’agrément dans les statuts de la société. Cet agrément peut viser tout type de mutation et les statuts déterminent librement quel est l’organe compétent pour statuer sur l’agrément.

Ce point est abordé en détail dans cette publication : Les clauses d’agrément en SAS

Les principes applicables en SA

Comme pour les SAS, le code de commerce ne prévoit pas d’agrément obligatoire pour les cessions d’actions de SA. Toutefois, les associés ont la possibilité de prévoir l’application d’une procédure d’agrément dans les statuts de la société, mais uniquement pour les cessions d’actions aux tiers ou aux actionnaires. Les statuts de SAS déterminent librement quel est l’organe compétent pour statuer sur l’agrément.

Enfin, les clauses d’agrément ne sont pas autorisées si les actions de la SA sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

Les principes applicables en SNC

En SNC, le code de commerce prévoit l’application d’un agrément obligatoire pour toute cession de parts sociales. L’agrément se décide obligatoirement à l’unanimité des associés et en cas de refus d’agrément, l’associé reste propriétaire des parts qu’il souhaitait céder.

Intégrer une clause de préemption (ou de préférence) dans les statuts

La clause de préemption confère à tous les associés (ou à certains d’entre eux) le droit d’acquérir par priorité les parts ou actions dont la cession est envisagée. L’associé qui en bénéficie augmente donc sa participation dans le capital de la société. Cette clause a plusieurs objectifs :

  • En cas de projet de cession de titres à un tiers, elle permet d’éviter l’entrée de ceux-ci dans l’actionnariat ;
  • En cas de projet de cession de titres à un associé, elle permet d’empêcher que les proportions existantes dans la répartition du capital entre certains associés ou groupes d’associés soit modifiées.

Pour être valable, le droit de préemption ne doit pas avoir pour effet d’empêcher l’associé de céder ses parts ou actions.

La clause de préemption peut être intégrée dans les statuts de SARL, de SAS, de SA ou de SNC. En SARL ou en SA, une cession de titres réalisée en violation d’une clause de préemption reste néanmoins valable (des dommages et intérêts seront dus), alors qu’en SAS, la cession est nulle.

Intégrer une clause d’inaliénabilité dans les statuts

Un engagement d’inaliénabilité consiste à s’engager à conserver les titres pendant une durée définie. Durant la période d’inaliénabilité, l’associé ou l’actionnaire s’engage donc à conserver ses titres. Les règles diffèrent en fonction du statut juridique de la société :

  • Lorsque l’inaliénabilité est prévue dans les statuts d’une SAS, elle ne peut excéder 10 ans. Il n’est pas nécessaire que la clause soit justifiée par un intérêt légitime.
  • Lorsque l’inaliénabilité est prévue dans les statuts d’une SARL, d’une SA ou d’une SNC, elle doit être justifiée par un intérêt légitime et la durée prévue doit être raisonnable.
 
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