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Quelles sont les sanctions encourues par le dirigeant d’une société liquidée ?

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une liquidation judiciaire, les agissements du dirigeant peuvent être analysés afin de savoir s’il a contribué aux difficultés insurmontables rencontrées. Si les juges mettent en cause sa responsabilité, il encourt de lourdes sanctions civiles et/ou pénales. Il faut toutefois souligner que les petites erreurs n’ont pas de conséquences importantes. Entreprises-et-droit vous informe sur les sanctions qu’encourt le dirigeant d’une entreprise liquidée.

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Sanction n° 1 : l’interdiction de gérer

Cette sanction concerne généralement le dirigeant qui a commis de « petites erreurs ». On parle d’erreurs de gestion mineures. Le Code de Commerce (Article L653-8) distingue plusieurs cas d’application. Cette sanction frappe le dirigeant qui a :

  • A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours de la cessation de paiements (et qui n’a pas non plus demandé l’ouverture d’une procédure conciliation) ;
  • A agit de mauvaise foi envers le mandataire judiciaire, l’administrateur ou le liquidateur (n’a pas remis les documents dans les délais impartis) ;
  • N’a pas informé le créancier poursuivant de l’ouverture d’une procédure judiciaire dans les dix jours ;
  • A commis certains actes passibles d’une sanction de mise en faillite personnelle (voir ci-dessous).

Elle interdit au dirigeant concerné de gérer, administrer, diriger ou contrôler une entreprise pendant un certain temps. Une fois infligée, elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés.

Sanction n° 2 : la faillite personnelle

La faillite personnelle constitue une sanction plus lourde pouvant être prononcée à l’encontre du dirigeant. Son champ d’application est presque le même que celui de l’interdiction de gérer. Les juges peuvent donc choisir de prononcer une interdiction de gérer au lieu d’une faillite personnelle.

Toutefois, lorsqu’ils mettent le dirigeant en faillite personnelle, l’interdiction de gérer qui en découle ne peut faire l’objet d’aménagement. Par ailleurs, elle peut s’accompagner d’autres sanctions, comme une incapacité d’exercer une fonction publique élective par exemple.

La faillite personnelle peut concerner le dirigeant qui a (articles L653-4 et 5 du CDC) :

  • Disposé des biens de la société comme de ses biens propres,
  • Utilisé les biens ou le crédit de la société de façon contraire à son intérêt,
  • Réalisé des actes de commerce dans un intérêt personnel,
  • Poursuivi abusivement et dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire,
  • Détourné / dissimulé des actifs ou frauduleusement augmenté le passif de la société,
  • Exercé une activité malgré une interdiction,
  • Effectué des achats pour les revendre en-dessous du cours afin d’éviter/retarder l’ouverture d’une procédure,
  • Employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds pour retarder l’ouverture d’une procédure,
  • Souscrit des engagements trop importants au détriment de l’entreprise ou de sa situation,
  • Fait disparaître des documents comptables,
  • Ne pas avoir tenu de comptabilité ou avoir tenu une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière,
  • Fait obstacle au bon déroulement d’une procédure,
  • Payé un créancier au préjudice des autres malgré un état de cessation des paiement connu.

La durée maximale d’une faillite personnelle est de 15 ans. Cette sanction peut toutefois être levée avant son terme sous certaines conditions.

Sanction n°3 : la responsabilité pour insuffisance d’actif

Cette sanction vise le dirigeant qui a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société (article L651-2 du CDC). Il s’agit d’une demande de contribution. C’est pour cela que l’on parle d’action en comblement de passif : le dirigeant doit alors supporter tout ou partie des dettes sociales. L’argent réintègre le patrimoine de la société et il sert à rembourser les créanciers.

Pour que l’action en comblement de passif soit prononcée, il faut toutefois prouver le lien de cause à effet entre insuffisance d’actif et les fautes de gestion commises. A ce titre, l’article du code de commerce précise :

Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.

Cela dit, il peut s’agir d’une importante faute ou d’un cumul de plusieurs fautes de gestion. Ici, l’action en justice ne peut être demandée que par :

  • Le liquidateur,
  • Le Ministère Public,
  • Ou la majorité des créances nommés contrôleurs (en cas d’inaction du liquidateur).

Sanction n° 4 : la banqueroute

La banqueroute sanctionne les cas graves, dont certains composent la faillite personnelle. Elle constitue une sanction pénale. Le dirigeant encourt une peine d’emprisonnement de 5 années ainsi qu’une amende de 75 000 euros.

Elle concerne les dirigeants qui, en cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ont (article L654-2 du CDC) :

  • Fait des achats en vue d’une revente en-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds, afin d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure ;
  • Détourné ou dissimilé tout ou partie de l’actif de la société ou frauduleusement augmenté son passif,
  • Fait disparaître des documents comptables, tenu une comptabilité fictive, incomplète, irrégulière ou qui n’ont pas tenu de comptabilité.

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